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Questions relatives au bilan / Normes comptables

Telle qu’elle est appliquée en Suisse depuis de nombreuses années, la pratique en matière d’établissement du bilan correspond à celle de la plupart des pays européens et notamment aussi aux principes adoptés en 1983 par Leaseurope, en tant que fédération faîtière des associations nationales de leasing, dans la Déclaration de Séville. La société de leasing est tenue de porter à l’actif du bilan l‘objet en leasing qu’elle a acheté et dont elle est propriétaire. Conformément à la pratique suisse, le bilan du preneur de leasing ne comporte, en règle générale, ni inscription d’engagements au passif, ni activation de droits d’usage résultant de contrats de leasing.

Dans le Manuel suisse de révision, le chiffre 2.2511 n‘exclut cependant non plus une inscription au bilan pour des objets spécifiquement fabriqués pour un preneur de leasing déterminé. Dans le cas d’une activation de ce genre, le rapport de leasing est à indiquer sans équivoque comme tel et ne doit pas être regroupé avec les immobilisations appartenant au preneur de leasing. Sous cette forme, il va de soi que les engagements de leasing non encore arrivés à échéance doivent être établis comme tels au passif à la valeur escomptée.

Dans le cas normal, le preneur de leasing inscrira par conséquent dans les charges les loyers versés, désignés comme tels dans le compte de profits et pertes, mais scindera et comptabilisera en conséquence les loyers selon la méthode des annuités lors de l’établissement du bilan, que le Manuel suisse de révision n’exclut pas pour le preneur de leasing. Dans le sens d’une transparence souhaitée, l’ASSL a recommandé, depuis des années, de faire apparaître les loyers versés séparément dans le compte de profits et pertes du preneur de leasing et de représenter les engagements de leasing futurs d’une importance notable en fin de bilan ou dans une annexe. Cette recommandation correspond également aux propositions dans le message du 23 février 1983 concernant la révision du droit de la société anonyme dans le nouvel article 663b.

A l’appui du message cité et en suivant de manière conséquente la pratique en vigueur, il faut dès lors activer les objets en leasing auprès de la société de leasing, tandis que le preneur de leasing comptabilisera les loyers versés dans le compte de profits et pertes en tant que charges. Afin de créer la transparence requise, le preneur de leasing doit indiquer ses engagements de leasing soit comme annexe aux comptes annuels, soit en tant que mention en fin de bilan.

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